Le texte complet de la législation concernant les deux-roues motorisées

Mise à jour le 18.02.2002

Article 4

Le ministre des Transports est autorisé à réglementer les matières suivantes par voie d'arrêté ministériel:

  1. les modalités du certificat médical pour l'obtention du permis de conduire

  2. les conditions d'admission des instructeurs agréés, les matières de l'examen auquel les candidats-instructeurs devront se soumettre ainsi que le matériel et les locaux dont les instructeurs doivent disposer

  3. les matières d'examen pour les permis de conduire des différentes catégories

  4. le fonctionnement d'un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques

  5. le prix des leçons des instructeurs

Un arrêté du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Transports déterminera les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l'autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Tous les véhicules automoteurs, remorques et semi-remorques soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des tracteurs agricoles, des véhicules de l'Armée ainsi que des machines automotrices qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 40 km/h, sont soumis à un contrôle technique qui aura lieu:

1° avant la première mise en circulation;

2° en cas de changement de propriétaire;

3° avant la remise en service d'un véhicule qui a fait l'objet d'une transformation de nature à en modifier une des caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d'agréation;

4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident;

5° après une réparation ou une transformation du châssis;

6° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué, en cas de défectuosité technique d'un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au ministre des Transports par la compagnie d'assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu'elle a désigné à la suite d'un accident qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de la part des agents chargés de la surveillance de la circulation;

7° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d'agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatées par les agents chargés de la surveillance de la circulation;

8° au moins:

a) tous les six mois pour:

  1. les autobus et les autocars

  2. les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg

  3. les tracteurs de semi-remorques

  4. les remorques et semi-remorques d'un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg

  5. les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses, même si les véhicules circulent sous le couvert de plaques rouges

  6. les tracteurs industriels d'un poids propre supérieur á 3.500 kg

b) tous les douze mois pour:

  1. les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires affectés au ramassage scolaire

  2. les motocycles, les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires destinés à l'enseignement pratique de candidats-conducteurs

  3. les taxis et les voitures de location

  4. les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur

  5. les ambulances

  6. les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg

  7. les tracteurs industriels d'un poids propre ne dépassant pas 3.500 kg

  8. les machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h

  9. les autres véhicules automoteurs et les autres remorques à partir de la date où ces véhicules comptent trois ans et demi depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

c) tous les dix-huit mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d'incendie et de secours, à l'exception des ambulances.

d) tous les deux ans pour les véhicules historiques.

Dans les hypothèses sous 3°, 4°, 6° et 7° ci-avant, les cycles à moteur auxiliaire sont également soumis au contrôle technique.

L'émission d'un nouveau certificat de contrôle technique avant l'expiration de l'ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.

Les véhicules soumis au contrôle technique qui sont mis en circulation munis de plaques rouges, doivent être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable lorsqu'ils ont déjà été immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Cette prescription n'est applicable:

Si les plaques rouges sont mises à la disposition par l'organisme chargé du contrôle technique des véhicules, le rayon de dix kilomètres est compté à partir du lieu de dépôt du véhicule à déplacer.

Le ministre des Transports est autorisé à charger de l'exclusivité du contrôle des véhicules automoteurs et remorques un ou plusieurs organismes publics ou privés, soit pour tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, soit pour des régions déterminées.

Le Gouvernement est autorisé à participer, par l'apport de tous ou de parties des immeubles sis à Sandweiler ainsi que des installations et machines s'y trouvant aménagées, dans toute société commerciale ayant pour objet le contrôle des véhicules automoteurs et remorques visé au présent article, Les immeubles en cause ont une contenance totale de 188 a 65 ca et sont inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les n° 83/3264 et 7755/3285.

Le prix que l'organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires des véhicules sera fixé par arrêté du ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne pourra dépasser la somme de 1.180 francs et le supplément celle de 5.000 francs au nombre-indice 497,09.

Les opérations de contrôle seront effectuées par des agents assermentés. Les conditions auxquelles les agents doivent suffire pour être admis à l'assermentation, sont arrêtées par le ministre des Transports sur proposition de l'organisme chargé du contrôle technique. Ces agents prêteront devant le ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit: «Je jure remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».Les articles 246 et suivants du Code pénal sont applicables.

(Disposition transitoire. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les certificats de contrôle technique délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1986 resteront valables jusqu'à la date-limite y inscrite, conformément aux prescriptions établies par la loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation pratique complémentaire à lčinstruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de conduire depuis moins de deux ans ainsi que les personnes ayant fait lčobjet dčune des mesures prévues au paragraphe 1er de lčarticle 2.

Le Gouvernement peut charger de l'exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Sans préjudice de l'observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l'aménagement de l'infrastructure requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d'utilité publique.

Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation précités est fixé par règlement grand-ducal.

Article 2 § 17

a) Motocycle:

Véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45km/heure, soit d'un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure.

b) Motocycle léger:

Motocycle pourvu d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11kW. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76 modifié le motocycle léger est considéré comme motocycle.

c) Cyclomoteur:

Véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 50 cm3, et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h, soit d'un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h.

Article 3

La largeur hors tout maximale d'un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante:

Article 10

Le chargement d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un motocycle ne doit pas dépasser en longueur 2 m et en largeur 1 m. Toutefois, le chargement d'un quadricycle léger, tricycle et quadricycle ou d'un motocycle avec side-car d'une largeur supérieur à 1 m ne doit pas dépasser en largeur le gabarit du véhicule.

Il est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs et de motocycles avec ou sans side-car, ainsi qu'aux cyclistes, de transporter des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour la circulation.

Article 24 sexies

Sans préjudice des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Le dispositif de changement de vitesse doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesse à commande directe. L'embrayage doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

Chaque roue d'un motocycle doit être équipée d'un garde-boue.

Le réservoir à carburant des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles, à l'exception des motocycles avec side-car, doit être placé de façon à permettre l'évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne doit, le véhicule étant vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties portantes du châssis, du cadre ou de la carrosserie ne soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations.

L'habitacle d'un véhicule avec carrosserie fermée doit pouvoir être aéré d'une manière suffisante. Si un tel véhicule est équipé d'un système de chauffage, celui-ci doit satisfaire aux conditions prescrites par l'article 24 quater.

Les portières latérales pivotant autour d'un axe vertical doivent avoir leurs charnières à l'avant.

Article 25

1) Les véhicules automoteurs et les cyclomoteurs ne doivent pas provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers et aux riverains. L'échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux sont interdits. Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du châssis produit un bruit excessif qui serait évité par un entretien normal du véhicule.

2) Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d'après la méthode de l'Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ne doit pas excéder:

a) 75dB (A) pour un cyclomoteur et pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3

aa) 78dB (A) pour un cyclomoteur

b) 77dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 175 cm3

d) 80dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 175 cm3

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les valeurs du bruit produit par les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999 ne doivent pas excéder:

a) 78dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3

b) 80dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 125 cm3

c) 83dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3

3) Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 78/1015/CEE du Conseil du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles, telles qu'elles ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Article 25 bis

Les véhicules automoteurs et les cyclomoteurs ne doivent pas émettre des fumées pouvant gêner la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.

Ils doivent être munis d'un dispositif d'échappement. Les gaz d'échappement ne peuvent être évacués qu'au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d'échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d'entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle d'un dispositif neuf.

En aucun cas, les gaz d'échappement ne peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la tuyauterie d'échappement et le silencieux des voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires mis en circulation après le 1er octobre 1971 doivent être écartés d'au moins 10 cm de toute matière facilement inflammable, à moins d'être efficacement protégés. Si le véhicule est équipé d'un moteur à essence, la tuyauterie d'échappement doit se trouver totalement en dehors de l'habitacle.

Article 25 bis

Les véhicules automoteurs et les cyclomoteurs ne doivent pas émettre des fumées pouvant gêner la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.

Ils doivent être munis d'un dispositif d'échappement. Les gaz d'échappement ne peuvent être évacués qu'au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d'échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d'entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle d'un dispositif neuf.

En aucun cas, les gaz d'échappement ne peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la tuyauterie d'échappement et le silencieux des voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires mis en circulation après le 1er octobre 1971 doivent être écartés d'au moins 10 cm de toute matière facilement inflammable, à moins d'être efficacement protégés. Si le véhicule est équipé d'un moteur à essence, la tuyauterie d'échappement doit se trouver totalement en dehors de l'habitacle.

Article 25 ter

2. La teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé (essence), ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis.

A partir du 1er janvier 1994, la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé (essence), et mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1986, ne doit pas dépasser 3,5% du volume des gaz émis.

A partir du 1er janvier 1997, la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé (essence), et d'un système de régulation des émissions d'échappement perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda, ne doit pas dépasser:

En outre, la valeur du facteur lambda doit être comprise entre 0,97 et 1,03, le moteur tournant à l'état débrayé à un régime au moins égal à 2.000 tours par minute.

Lorsque les valeurs indiquées aux deux alinéas précédents ne sont pas respectées, elles doivent au moins correspondre aux spécifications du constructeur du véhicule, agréées lors de la réception par type du véhicule.

A partir du 1er janvier 1996, le coefficient d'absorption (opacité) des fumées émises par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage par compression (diesel), et mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1980, ne doit pas dépasser:

La teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les motocycles ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis, quelle que soit la date de mise en circulation du véhicule.

Tout véhicule qui satisfait aux prescriptions de la directive 96/96/CE du Conseil du 29 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques est réputé satisfaire aux prescriptions visées dans le présent paragraphe.

Article 32

Les cyclomoteurs doivent être munis de deux freins indépendants.

L'efficacité des freins doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.

Les freins doivent pouvoir être actionnés par le seul conducteur.

Article 32 bis

Par dérogation aux dispositions de l'article 32, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle doit être équipé de deux dispositifs de freinage indépendants, dont l'un doit agir sur la ou les roues avant et l'autre sur la ou les roues arrière; ces deux dispositifs à commandes indépendantes ne doivent pas nécessairement agir sur la roue du side-car. En cas de défaillance de l'un des deux dispositifs, l'autre doit encore pouvoir fonctionner efficacement.

L'usure des freins doit pouvoir être facilement compensée par un système de réglage manuel ou automatique.

Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur. Lorsque les dispositifs de freinage sont à commande manuelle, une des commandes doit être placée de telle façon qu'un frein puisse être actionné sans que le conducteur soit obligé de lâcher le volant ou le guidon.

Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées, fixées aux roues soit de façon rigide, soit par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes.

Les motocycles doivent être munis de deux freins indépendants.

L'efficacité des dispositifs de freinage doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure, quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule, aux minima suivants:

a) lors de l'emploi simultané des deux dispositifs de freinage:

b) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant:

c) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière:

d) lors de l'emploi d'un de ces dispositifs de freinage:

e) lors de l'emploi du frein de stationnement:

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999, l'efficacité des dispositifs de freinage telle que déterminée ci-avant, doit correspondre aux valeurs suivantes:

a) lors de l'emploi simultané des deux dispositifs de freinage:

c) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière:

d) lors de l'emploi du frein de stationnement:

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/14/CEE précitée sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.

Les décélérations précitées doivent être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes dépassent:

Article 36

Tout véhicule automoteur dont le poids propre excède 400 kg doit être muni d'un dispositif de marche en arrière actionné par le moteur et manoeuvrable du siège du conducteur.

Article 37

Les véhicules automoteurs doivent être munis d'un avertisseur acoustique ayant un seul son continu; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux dispositions de la directive 70/388/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. Pour les véhicules automoteurs mis en circulation avant le 1er janvier 1973 il suffit d'un avertisseur à son grave unique ou à plusieurs sons graves accordés, susceptibles d'être entendus à une distance de 100 m au moins.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée et aux machines automotrices.

Article 41 ter

Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle peut être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l'avant et de deux à l'arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.

La fréquence de clignotement de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.

Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du motocycle. La distance entre les indicateurs de direction gauches et droits, mesurée entre les bords les plus proches des plages éclairantes, doit être à l'avant d'au moins 34 cm, à l'arrière d'au moins 24 cm et sur les deux côtés d'au moins 56 cm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d'un indicateur de direction doit être de 40 cm au moins.

Les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l'avant et de l'arrière par un observateur placé dans le plan médian longitudinal du motocycle à une distance de dix mètres du véhicule.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés d'indicateurs de direction conformément aux prescriptions de l'article 41bis.

Tout motocycle doit être muni à l'arrière d'un feu-stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit s'allumer lorsque le frein sur la roue arrière est actionné. Le side-car peut être muni d'un feu-stop.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles et dont la largeur dépasse 0,75 m doivent être équipés de deux feux-stop. Ces feux doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 41bis.

Article 41 quinquies

Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1981 et aux cyclomoteurs pour lesquels une carte d'identité est délivrée après le 1er janvier 1981:

Tout motocycle et tout cyclomoteur doit être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l'avant et de deux à l'arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.

La fréquence de clignotements de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.

Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du motocycle ou cyclomoteur. La distance entre les indicateurs gauche et droit, mesurée entre les bords les plus proches des plages éclairantes, doit être à l'avant d'au moins 24 cm, à l'arrière d'au moins 18 cm; pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999, ces distances minimales sont respectivement de 34 et 24 cm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d'un indicateur de direction doit être de 35 cm au moins et de 120 cm au plus; pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 8 décembre 1998, cette distance est de 40 cm au moins. Les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l'avant et de l'arrière par un observateur placé dans le plan médian longitudinal du motocycle ou du cyclomoteur à une distance de dix mètres du véhicule.

Tout motocycle doit être muni à l'arrière d'un feu-stop de couleur rouge. Ce feu-stop peut être de couleur orange sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999. Il doit s'allumer dès qu'un frein de service est actionné; pour les motocycles immatriculés pour la première fois avant 1er mai 2000 cette obligation vaut uniquement si le frein sur la roue arrière est actionné. Le side-car doit être muni d'un feu-stop; ce feu-stop est facultatif sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999.

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles qu'elles ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des présents alinéas.

Article 43

Tout motocycle se trouvant sur la voie publique doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux-route et feux-croisement conformes aux dispositions de l'article 42, 1 sub a) et b) ou de l'article 42 bis, 1 sub a) et b). Il peut être muni en outre d'un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l'article 42, 1 sub c) ou de l'article 42 bis, 1 sub c). Il suffit cependant que l'éclairement des feux-croisement qui est prescrit à l'article 42, 1 sub b) ou à l'article 42 bis, 1 sub b) soit de 0,25 lux pour les motocycles d'une cylindrée maximum de 125 cm3 et de 0,5 lux pour les motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3.

Tout motocycle peut être muni à l'avant d'un ou de deux feux-brouillard blancs ou jaunes non éblouissants, qui doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. Si le motocycle est muni d'un seul feu-brouillard, celui-ci doit être fixé dans l'axe vertical et en dessous du feu-croisement. En cas de deux feux-brouillard, ceux-ci doivent être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement.

Il doit être muni à l'arrière d'un feu rouge visible de l'arrière et d'un feu blanc éclairant la plaque d'identité, conformes aux dispositions de l'article 42, 2 sub a) et b) ou de l'article 42 bis, 2 sub a) et b) ainsi que d'un catadioptre conforme aux dispositions de l'article 42, 2 sub c) ou de l'article 42 bis, 2 sub c).

Si un side-car est adapté au motocycle, il doit être muni d'un feu-position conforme aux dispositions de l'article 42, 1 sub c) ou de l'article 42 bis, 1 sub c) et d'un feu rouge conforme aux dispositions de l'article 42, 2 sub a) ou de l'article 42 bis, 2 sub a) fixés au flanc extérieur.

Tout motocycle peut être muni en outre:

  1. d'un ou de plusieurs feux de stationnement,

  2. d'un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d'un ou de plusieurs catadioptres latéraux de couleur orange, aménagés à une hauteur minimum de 40 cm et à une hauteur maximum de 120 cm du sol,

  3. d'un feu-brouillard rouge arrière placé à une distance minimum de 100 mm du feu-stop.

Si un side-car est adapté à un motocycle immatriculé pour la première fois après le 25 novembre 1975, ce side-car doit être équipé, en outre, d'un catadioptre arrière conforme aux dispositions de l'article 42,2 sous c).

Par ailleurs, il peut être muni d'un ou de plusieurs feux de stationnement, d'un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d'un catadioptre latéral de couleur orange.

Les feux rouges arrière, le feu blanc éclairant la plaque d'identité ainsi que le feu-position dont est équipé le side-car doivent s'allumer automatiquement dès qu'un feu quelconque est allumé à l'avant du motocycle.

Les véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.

Article 43 bis

1) Sans préjudice des dispositions des articles 41quinquies et 43, les cyclomoteurs doivent être munis à l'avant d'un ou de deux feux blancs répondant aux conditions de visibilité des feux-croisement des motocycles, et à l'arrière d'un feu rouge visible de l'arrière ainsi que d'un catadioptre rouge de forme non-triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité de l'article 42.

Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d'un dispositif permettant la suppression de l'éblouissement.

Les cyclomoteurs peuvent être munis en outre à l'arrière d'un feu brouillard rouge dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L'usage du feu brouillard rouge doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé à l'avant du véhicule.

Les pédales non rétractables des cyclomoteurs à deux roues doivent être munies de catadioptres de couleur orange, de forme non-triangulaire et visibles de l'arrière.

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/92/CEE précitée sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.

Article 48 § 3

Tout motocycle doit être muni d'au moins un rétroviseur placé sur le côté gauche du véhicule et répondant aux conditions suivantes:

a) Chaque rétroviseur doit avoir une surface d'au moins 50 cm2.

b) Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu'il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule.

d) Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège en position normale de conduite, de surveiller la voie publique vers l'arrière du véhicule.

f) Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l'extérieur.

g) Ne sont pas soumis aux prescriptions sous f) les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l'effet d'une poussée, peuvent être remis en position sans réglage.

Article 49

Tous les véhicules automoteurs soumis à l'immatriculation au Grand-Duché, à l'exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules spéciaux de l'Armée, doivent être équipés d'un indicateur de vitesse et d'un compteur kilométrique, fixés à portée de vue du conducteur. Ils doivent se trouver en parfait état de fonctionnement et leurs indications doivent également être lisibles de nuit sans gêner le conducteur.

Article 52

Un motocycle ne peut transporter plus de personnes qu'il ne possède de sièges appropriés. A chaque siège doivent correspondre deux repose-pieds, dont l'usage est obligatoire.

Le nombre de personnes à transporter est limité à deux pour un motocycle. Le passager occupant la place derrière le conducteur du motocycle doit être âgé de 12 ans au moins et sa taille doit lui permettre un usage adéquat des repose-pieds dont le motocycle est équipé par construction. Lorsqu'un motocycle est équipé d'un siège unique conçu pour le transport de deux personnes, la longueur de ce siège doit être supérieure à 50cm.

Pour un motocycle avec side-car le nombre des personnes à transporter est limité à quatre sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 qui précèdent.

Article 53

Il est interdit aux cyclistes de transporter des personnes autrement que sur des sièges prévus d'origine par le constructeur. A chaque place doivent correspondre soit deux pédales, soit deux repose-pieds, soit une partie du cadre offrant une largeur d'au moins 40cm pour chaque personne transportée, et permettant à la personne transportée d'y appuyer ses pieds.

Un enfant de moins de 8 ans peut prendre place sur un cycle conduit par une personne de 18 ans accomplis, à condition qu'un siège y soit spécialement aménagé. A ce siège doivent correspondre deux repose-pieds dont l'usage est obligatoire.

Pour ce qui est du transport d'une seconde ou d'une troisième personne, les cyclomoteurs et les quadricycles légers sont assimilés aux cycles. Le nombre de places autorisées est inscrit pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers sur la carte d'identité du véhicule.

Article 64

Tout motocycle soumis à l'immatriculation au Luxembourg doit être muni:

1) d'une plaque d'identité qui porte un numéro d'immatriculation en chiffres arabes et qui est placée à l'arrière du véhicule.

Cette plaque porte des lettres et chiffres de couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les motocycles immatriculés au Luxembourg avant le 1er janvier 1974 au nom du propriétaire ou détenteur actuel peuvent être munis d'une plaque portant des chiffres de couleur blanche sur fond noir non réfléchissant. La plaque et le numéro d'immatriculation ont les dimensions fixées à l'article 62, réduites du tiers, la longueur de référence pour la plaque étant 340 mm.

2) du signe distinctif national constitué par la lettre latine L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc et placé à l'arrière; le signe distinctif national peut être intégré dans la plaque d'identité.

La lettre L aura 80 mm de hauteur et le trait 10 mm de largeur.

Les dispositions sous d) de l'article 62 sont applicables aux motocycles de l'Armée.

Article 70

Tout conducteur d'un véhicule automoteur soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des véhicules automoteurs de l'Armée, doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière les papiers de bord suivants qui doivent être maintenus en bon état:

1) Son permis de conduire valable pour le genre de véhicule conduit ou un certificat d'apprentissage valable.

2) Une carte d'immatriculation provisoire ou définitive valable du véhicule automoteur et de tout véhicule traîné soumis à l'immatriculation. Toutefois, pour les véhicules donnés en location sans chauffeur la carte d'immatriculation peut être remplacée par une copie certifiée conforme par le ministre des Transports ou son délégué et portant la mention «Véhicule destiné à être loué — copie établie pour être utilisée par le locataire du véhicule».

3) Une attestation délivrée par une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, certifiant la conclusion d'un contrat d'assurance conforme à la législation en vigueur. A l'état détaché chaque remorque et semi-remorque doit être couverte par une attestation à part. Les attestations doivent être conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement.

4) Une vignette fiscale valable, et, dans les cas visés sous b) et c) ci-dessous, respectivement un certificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions et modalités suivantes:

5) Les autorisations spéciales délivrées par le ministre des Transports.

6) Un certificat de contrôle technique valable, conformément aux prescriptions de l'article 60. Lorsque le véhicule n'est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, le conducteur doit pouvoir présenter une convocation émise par l'organisme chargé du contrôle technique, à moins de se trouver sur le trajet le plus court entre le garage ou le lieu d'entrepôt du véhicule et la station de contrôle technique la plus proche en vue de rejoindre celle-ci.

Les dispositions sub 1° et 3° ci-dessus sont également applicables aux conducteurs de cyclomoteurs.

Les conducteurs de cyclomoteurs doivent, en outre, exhiber sur réquisition la carte d'identité valable prévue par l'article 92.

Toutefois, il suffit que le conducteur qui présente un véhicule à l'immatriculation ou à l'identification au ministère des Transports puisse exhiber sur réquisition les documents énumérés sub 1° et 3° ci-dessus.

Les titulaires de permis de conduire des catégories A ou B qui se trouvent en période de stage, doivent en outre exhiber sur réquisition le carnet de stage destiné à informer le Ministre des Transports en cas d'avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.

Le carnet de stage est délivré par le ministre des Transports ou son délégué qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires détachables; chaque fois que son titulaire aura fait l'objet d'un avertissement taxé ou d'un procès-verbal, il devra remettre un formulaire à l'agent qui y consignera la nature de l'infraction commise avant de faire suivre la pièce au ministère des Transports où elle sera jointe au dossier de l'intéressé. L'agent procédera de la même façon quelle que soit l'infraction relevée en matière de législation routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit.

Si le conducteur d'un cyclomoteur, d'un motocycle léger ou d'un tracteur agricole n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, l'agent consignera l'infraction constatée à la législation dans un rapport qu'il fera parvenir au ministère des Transports aux fins d'être joint au dossier de l'intéressé.

Article 72 § 5

Sans préjudice des dispositions de l'article 73, il est interdit au conducteur qui est depuis moins de deux ans titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, de conduire un motocycle dont la puissance est supérieure à 25 kW ou dont le rapport puissance/poids propre dépasse 0,16 kW/kg.

Article 73

L'âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d'un véhicule automoteur d'infirme, d'un cycle à moteur auxiliaire, d'un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme et d'une machine automotrice d'un poids propre égal ou inférieur à 400 kg. Sans préjudice des dispositions qui précèdent nul ne peut conduire sur la voie publique:

A) s'il n'est âgé de 16 ans au moins:

  1. un véhicule automoteur d'infirme

  2. un cyclomoteur

  3. un motocycle léger correspondant à la sous-catégorie A1 du permis de conduire

B) s'il n'est âgé de 18 ans au moins:

  1. un motocycle d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids propre qui ne dépasse pas 0,16 kW/kg

C) s'il n'est âgé de 21 ans au moins:

  1. un motocycle d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids propre qui dépasse 0,16 kW/kg

Article 76

Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories suivantes:

Paragraphe 1 — La catégorie A et ses sous-catégories

1. La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car. Elle n'est pas valable pour conduire les tricycles et les quadricycles.

2. La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW. Elle n'est pas valable pour conduire des tricycles et quadricycles.

3. La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d'infirme.

4. La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.

5. Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l'une de ses sous-catégories peut être attachée une remorque ou un véhicule traîné d'une masse maximale autorisée, ou à défaut, d'une masse en charge inférieure à 150 kg.

Paragraphe 6 — Dispositions diverses

2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l'une des sous-catégories A1, A2 ou A3.

La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l'une des sous-catégories A2 ou A3.

La sous-catégorie A3 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la sous-catégorie A2.

La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie F ou à l'une des sous-catégories A2 ou A3.

La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux sous-catégories A2 et A3.

3. Le titulaire d'un permis de conduire qui fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.

Article 76 bis

La subdivision des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1996 se présente comme suit:

Paragraphe 1 — Les permis de conduire correspondant au modèle de la directive 80/1263/CEE

Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, les permis de conduire établis suivant le modèle de la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:

1. La catégorie A est valable pour la conduite de

  1. Motocycles avec ou sans side-car

  2. Véhicules automoteurs d'infirme

  3. Cyclomoteurs

La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3).

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelée une remorque ou un véhicule traîné d'un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d'un poids en charge inférieur à 150 kg.

2. La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3) ou F.

3. La catégorie C est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B ou F.

4. La catégorie D est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B ou F.

6. La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3).

Paragraphe 2 — Les permis de conduire établis avant la directive 80/1263/CEE

Catégorie A

  1. Motocycles avec ou sans side-car

  2. Véhicules automoteurs d'infirme

  3. Cyclomoteurs

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.

De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A sous 3).

Catégorie B

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), E sous 1) et F.

Catégorie C

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.

Catégorie D (autobus et autocars)

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.

Sans préjudice des prescriptions des articles 85, 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l'établissement des permis selon le modèle communautaire prévu par la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:

Catégorie F

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3) et E sous 1).

Article 77

En vue de l'obtention ou du renouvellement d'un permis de conduire, l'intéressé doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s'il ne souffre pas d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s'il ne présente pas de signes d'alcoolisme ou d'autres intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l'article 90, le titulaire d'un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un examen médical, s'il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.

L'examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l'audition, les affections cardio-vasculaires, les troubles endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l'alcoolisme, la consommation de drogues et de médicaments, les maladies du sang et les maladies de l'appareil génito-urinaire ainsi que sur l'état de santé général et les incapacités physiques.

1. La capacité visuelle

Quant à l'acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minimales à remplir pour la délivrance ou le renouvellement des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes:

Catégorie du permis de conduire
Acuité pour chaque oeil pris séparément
Borgne ou amblyope avec acuité égale ou inférieure à 0,1
Champ visuel
Causes éliminatoies
Remarques
Sous-catégories A2 et A3
0,5 / 0,2
avec ou sans correction
0,6
avec ou sans correction
Champ visuel normal ou champ visuel binoculaire équivalent
1) Acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncées
2) Aphakies uni- ou bilatérales lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal
3) Diplopie
Le candidat dont l'acuité visuelle est suffisante sans correction, doit néanmoins porter des lunettes protectrices
catégorie A
sous-catégorie A1
catégories B et B+E
0,5 / 0,3
avec ou sans correction
0,6
avec ou sans correction
Champ visuel normal d'un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent
1) Acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncées
2) Aphakies uni- ou bilatérales lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal
3) Diplopie
/

Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu' après correction par des verres appropriés, portent la mention restrictive «seulement valable avec verres correcteurs». Pour le cas où cette mention n'est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A ou des sous-catégories A1 et A3 qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «valable seulement avec lunettes protectrices».

Est assimilé aux lunettes protectrices tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères d'efficacité équivalents. Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme verres correcteurs.

2. L'audition

La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est refusé, si lors de la conduite d'un véhicule l'intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe.

3. Les affections cardio-vasculaires

Si l'intéressé est atteint d'une affection cardio-vasculaire, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

4. Les troubles endocriniens

Le permis de conduire n'est pas délivré ou renouvelé, si l'intéressé, souffrant de diabète, est atteint de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires ou d'acidose non compensée.

Si l'intéressé souffre d'autres troubles endocriniens graves, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

5. Les maladies du système nerveux

Si l'intéressé souffre d'une affection neurologique centrale ou périphérique, congénitale ou acquise, le permis n'est délivré ou renouvelé que sur avis de la Commission médicale émis en fonction du déficit réel intellectuel ou physique.

Les mêmes dispositions s'appliquent à l'épilepsie et aux autres perturbations brutales de l'état de conscience. Dans son avis la Commission médicale tiendra compte de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

6. Les troubles mentaux

Si l'intéressé est atteint de troubles psychiques dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central ou de retard mental évident, ou s'il souffre de troubles psychotiques graves, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale. Il en est de même pour les candidats présentant des troubles comportementaux graves dus à la sénescence ou des troubles majeurs de la capacité de jugement, du comportement ou de l'adaptation liés à la personnalité.

7. Alcool, drogues et médicaments

Le permis de conduire n'est pas délivré ou renouvelé si l'intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.

Si l'intéressé est un alcoolique chronique ou s'il consomme régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles d'entraver les aptitudes ou capacités de conduire, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

8. Handicap de l'appareil locomoteur

Le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé qu'après avis émis par la Commission médicale.

9. Les maladies de l'appareil génito-urinaire

Si l'intéressé souffre d'une déficience rénale grave, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

10. L'état général

Si l'intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

Si par ailleurs, le titulaire d'un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées au présent article, le permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa restitution peut être refusée. Si la validité ou l'emploi du permis de conduire doivent être restreints dans ces circonstances, le permis porte une mention spéciale déterminant les conditions dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.

Pour autant que les conditions médicales entrées en vigueur après les dates ci-après sont plus sévères que les conditions antérieures, les permis de conduire délivrés respectivement avant le 1er janvier 1983 et le 1er octobre 1996 peuvent être renouvelés aux conditions médicales minima en vigueur avant ces dates sur avis de la Commission médicale.

Article 78

Pour obtenir un permis de conduire, l'intéressé doit présenter au ministre des Transports une demande indiquant ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de sa résidence normale.

La demande doit être appuyée par les pièces suivantes:

  1. Un certificat médical récent à délivrer par un médecin agréé par le ministre des Transports, répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises

  2. Un extrait du casier judiciaire; l'extrait du casier judiciaire n'est requis que pour les personnes ayant atteint l'âge de 18 ans; pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l'étranger, et qui sont dans l'impossibilité de produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de conduire.

  3. Une attestation d'une police d'assurance couvrant les sinistres causés par l'intéressé pendant la période d'apprentissage et de l'épreuve pratique de l'examen ou un certificat de l'instructeur stipulant que l'apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré.

  4. Une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

  5. Une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.

Pour la conduite d'un véhicule muni d'un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre par une pièce attestant que l'intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l'emploi des appareils de sécurité équipant les générateurs à vapeur.

S'il s'agit d'un mineur, la demande en obtention d'un permis de conduire doit être contresignée par la personne de tutelle.

Article 79

Sur présentation de la demande visée à l'article 78 et sans préjudice des dispositions de l'article 90 le candidat au permis de conduire reçoit un certificat d'apprentissage qui l'autorise à préparer l'examen du permis de conduire sous l'assistance d'un instructeur agréé.

Le certificat d'apprentissage a une durée de validité d'un an à compter du jour de la réussite de l'examen théorique; il ne peut pas être prorogé. Le certificat est de plein droit périmé, lorsque deux ans après l'établissement de celui-ci, le candidat n'a pas encore réussi l'examen théorique.

2. L'instructeur et le candidat doivent attester les jour et heure des leçons théoriques et pratiques par l'apposition de leurs signatures sur le certificat d'apprentissage.

Pendant la période de l'apprentissage pratique le candidat est tenu d'exhiber ce certificat sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.

Le certificat d'apprentissage peut être délivré dès six mois avant que le candidat n'ait atteint l'âge minimal requis pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.

Article 80

1) Hormis les dispositions spéciales du deuxième alinéa du paragraphe 3. pour la catégorie F, l'apprentissage des parties théorique et pratique a lieu parallèlement. Les leçons doivent se répartir de façon uniforme sur l'intégralité du temps d'apprentissage.

Toutefois, la première leçon pratique ne peut être enseignée qu'après la deuxième leçon théorique. Par ailleurs, le candidat doit avoir réussi l'épreuve théorique de l'examen avant la onzième leçon pratique, hormis l'hypothèse du deuxième alinéa du paragraphe 2.

La durée minimale de l'apprentissage est fixée à huit semaines. Toutefois, pour les catégories ou sous-catégories n'exigeant que la partie théorique ou la partie pratique de l'apprentissage, cette durée minimale est ramenée à quatre semaines.

Dans des cas exceptionnels le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d'apprentissage et le nombre de leçons.

2) L'apprentissage théorique s'étend sur au moins 12 leçons d'une heure. La durée minimale de l'apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d'une heure, lorsque l'obtention d'une autre catégorie de permis de conduire remonte à moins d'un an le jour de l'établissement du certificat d'apprentissage.

La durée minimale de l'apprentissage théorique est également ramenée à 6 leçons d'une heure pour les candidats à la sous-catégorie A1 du permis de conduire s'ils sont déjà titulaires de la sous-catégorie A3, ainsi que pour les candidats à la catégorie A, s'ils sont déjà titulaires des sous-catégories A3 ou A1.

3) L'apprentissage pratique s'étend sur:

Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené:

Au cours de l'apprentissage pratique il est interdit aux candidats des permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l'apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l'instructeur en relation avec l'apprentissage pratique en vue de l'obtention de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de permis de conduire.

Les véhicules utilisés pour l'apprentissage et l'examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrites pour les véhicules d'examen. Sans préjudice du droit des instructeurs d'utiliser en commun les véhicules utilisés pour l'apprentissage et l'examen pratiques moyennant convention écrite entre parties à soumettre au ministre des Transports, l'instructeur doit disposer des véhicules d'écolage utilisés pour l'apprentissage pratique.

Article 81

1. Nonobstant le régime applicable en matière d'examen du permis de conduire de la catégorie «apprenti-instructeur», l'épreuve théorique est reçue sous forme d'un test écrit ou sous forme orale.

2. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 79 les candidats à la catégorie F et aux sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire ne sont pas admis à l'apprentissage avant l'âge de 16 ans.

L'épreuve pratique pour l'obtention des différentes catégories doit être reçue sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicitée.

Le ministre des Transports arrête les critères minima auxquels doivent répondre les véhicules servant aux épreuves pratiques en vue de l'obtention des différentes catégories de permis de conduire.

Nul ne peut se présenter à l'épreuve pratique avant d'avoir atteint l'âge minimum requis pour conduire les véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.

S'il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve pratique de nuit.

3. L'examen prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire d'au moins six mois ou à une mesure administrative de retrait, de suspension, d'octroi sous condition ou de restriction du droit de conduire, aura lieu d'après les dispositions suivantes:

Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l'interdiction de conduire judiciaire, l'intéressé devra solliciter un certificat d'apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l'assistance d'un instructeur agréé, à l'examen.

L'examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.

L'examen pratique consiste dans la conduite d'un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à restituer et répondant aux exigences du paragraphe 2.

Dans le cas d'un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.

L'échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l'intéressé dans la situation d'un candidat ayant échoué à l'épreuve théorique ou pratique de l'examen du permis de conduire prévu au paragraphe 4.

4. Les candidats sont examinés par un examinateur agrée par le ministre des Transports. Toutefois, pour le permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» les épreuves ont lieu devant une commission désignée par le ministre des Transports et qui est composée d'au moins trois membres pour les épreuves théoriques et d'au moins deux membres pour les épreuves pratiques.

Avant les épreuves le titulaire du certificat d'apprentissage doit par la remise du certificat justifier à l'examinateur avoir fait son apprentissage sous l'assistance d'un instructeur agréé, si cette assistance est requise. L'examinateur est tenu de vérifier l'identité du candidat. Il peut de même vérifier la présence et la conformité des documents de bord prescrites par l'article 70 ainsi que l'état réglementaire des pneumatiques et l'éclairage du véhicule servant à la réception de l'examen; la non-conformité comporte le refus de la réception de l'examen. Les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatés sur un bulletin d'examen conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports. A la fin de l'épreuve, l'examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l'examen.

En cas d'échec à l'épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoir fait un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre des leçons requis pour l'admission à l'examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire.

Article 82

Le permis de conduire est délivré par le ministre des Transports sur le vu d'un procès-verbal attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sont suffisantes.

Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n'est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves. Toutefois, les permis de conduire des sous-catégories A2 et A3 sont délivrés sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le jour de l'examen de contrôle peut être délivré au titulaire d'un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l'intéressé.

La délivrance d'un permis de conduire comporte de plein droit l'obligation pour les titulaires de restituer les permis luxembourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été établis antérieurement à leur nom.

Article 83

1) Les permis de conduire des catégories A et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d'essai pour une durée de deux ans; cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de deux ans après leur délivrance.

Avant qu'ils n'aient participé avec succès à ce cours de formation, les conducteurs stagiaires sont obligés d'observer les dispositions des articles 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous c).

Après avoir participé avec succès audit cours de formation, et hormis l'hypothèse de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage les conducteurs stagiaires ne sont plus tenus par les dispositions du troisième alinéa sous c) de l'article 139.

En cas de transcription d'un permis de conduire militaire ou d'un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans.

2) La validité des permis de conduire des catégories A et B délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n'est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l'article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d'une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le Ministre des Transports.

L'admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de conduire depuis six mois au moins. La participation à ce cours est constatée au vu d'un certificat délivré par le centre agréé. La délivrance de ce certificat peut être refusée aux conducteurs stagiaires ayant fait preuve d'un désintérêt manifeste aux cours dispensés ou ayant fait preuve d'un manque manifeste d'habileté dans plus de la moitié des cours de la partie pratique de l'enseignement à dispenser.

La délivrance de ce certificat est mentionnée sur le permis de conduire; le ministre des Transports en est informé.

Les matières de cet enseignement, qui s'étend sur 7 heures, comportent une partie théorique et des épreuves pratiques dont le programme est arrêté par le ministre des Transports; la durée de la partie théorique ne doit pas excéder une heure et demie. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 5.800 francs du lundi au vendredi, et de 6.300 francs les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au nombre-indice valable au 1.1.1995, chaque variation de 2,5% points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle.

La prolongation ou le renouvellement des permis de conduire selon les dispositions de l'article 87 peut se faire au cours du dernier mois de validité du permis de conduire et met de plein droit fin aux conditions de la période de stage, hormis les hypothèses des paragraphes 3. et 4. Cependant lorsqu'une procédure de prolongation ou de renouvellement de la période de stage est en cours au moment de l'expiration du permis de conduire établi dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1., la validité de ce permis est prolongée pour un terme de six mois aux conditions de la période de stage.

3) Sans préjudice de l'application des dipositions de l'article 90 et par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports pour une durée maximale de deux ans s'il est constaté à charge de l'intéressé des faits qui font admettre qu'il n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls des faits commis pendant la période de stage seront pris en considération.

Une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l'interdiction judiciaire ou du retrait administratif.

La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le procureur général d'Etat dans le cas d'une interdiction de conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte l'obligation pour les intéressés d'observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1.

La durée de validité d'un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage.

4) Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée, les intéressés sont tenus d'exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des Transports en cas d'avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière. La forme et l'usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l'article 70 pour le carnet de stage.

Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.

Le ministre des Transports peut faire dépendre la restitution définitive du permis de conduire de l'obligation pour le conducteur placé sous le régime de la période probatoire de participer au cours prévu au paragraphe 2. La présentation du certificat de participation met de plein droit fin à l'application des conditions de la période probatoire.

Article 87

Sans préjudice des dispositions de l'article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la période de stage, les permis de conduire des catégories A, B B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3 sont valables jusqu'à l'âge de 50 ans du titulaire. Ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque les intéressés sont âgés entre 40 et 70 ans. A partir de l'âge de 70 ans des titulaires ces permis ne sont plus renouvelés que pour 3 ans. A partir de l'âge de 80 ans des titulaires ces permis ne sont plus renouvelés que d'année en année.

Les durées de validité fixées aux premier sont étendues jusqu'au prochain anniversaire de naissance du titulaire.

Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire le titulaire doit présenter au ministre des Transports, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1), 4) et 5) de l'alinéa 3 de l'article 78.

Si la production de l'extrait du casier judiciaire demande plus d'un mois, ou si une enquête judiciaire s'impose, un permis de conduire d'une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de renouvellement du permis de conduire, la production d'un certificat médical demande plus d'un mois.

Article 93

1. La carte d'immatriculation des véhicules automoteurs, des remorques, des semi-remorques, des véhicules forains et des roulottes qui sont immatriculés au Luxembourg, reproduit les indications suivantes:

Grand-Duché de Luxembourg
Ministère des Transport


CARTE D'IMMATRICULATION
L

(1) Numéro d'immatriculation: ...............................

(2) Date de première mise en circulation par le propriétaire:
Date de première mise en circulation au Luxembourg: ...............................

(3) Propriétaire ou détenteur: ...............................

(4) Nom: ...............................

(5) Prénoms: ...............................

(6) Rue et n°: ...............................

(7) Domicile: ...............................

(8) Luxembourg, le ...............................
Signature du Ministre des Transports ou de son délégué

(9) Genre de véhicule: ...............................

(10) Forme de carrosserie: ...............................

(11) Constructeur (marque): ...............................

(12) Type/modèle: ...............................

(13) Numéro de châssis: ...............................

(14) Carburant: ...............................

(15) Puissance en kW: ...............................

(16) Cylindrée (cm3): ...............................

(17) Couleur: ...............................

(18) Nombre de places assises, avant; arrière;
places debout y compris la place du conducteur: ...............................

(19) Autres places: ...............................

(20) Dimensions (mm); longueur; largeur;
hauteur hors tout: ...............................

(21) Masse à vide (kg): ...............................

(22) Masse maximale autorisée (kg): ...............................

(23) Masse maximale

essieu 1 ...............................
essieu 2 ...............................
essieu 3 ...............................
essieu 4 ...............................
point d'attelage autorisée (kg) pour: ...............................

(24) Limitation de la masse avec véhicule tracteur:
N° d'immatriculation ...............................
N° de châssis ...............................
maximale autorisée (kg): ...............................

(25) Masse maximale autorisée de l'ensemble des véhicules couplés (kg): ...............................

(26) Masse remorquable: ...............................

(27) Nombre d'essieux total: ...............................

simple: ...............................
tandem: ...............................
tridem: ...............................

(28) Dimensions des pneumatiques:

essieu 1 ...............................
essieu 2 ...............................
essieu 3 ...............................
essieu 4 ...............................

(29) Numéro de réception: ...............................

(30) Remarques: ...............................

2. Les cartes d'immatriculation de tous les véhicules soumis à l'immatriculation au Luxembourg comportent les indications relatives aux données figurant sous les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 21 de la carte d'immatriculation, lorsque ces données sont applicables. Pour autant que ces données s'appliquent aux catégories de véhicule concernées la carte d'immatriculation comporte en outre l'indication relative aux données suivantes:

f) pour les motocycles:

— carburant;
— puissance en kW;
— cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique);
— couleur
— nombre de places assises, y compris la place du conducteur: avant/arrière;
— (pour les motocycles équipés d'un side-car comportant un ou plusieurs sièges uniquement) autres places;
— nombre d'essieux.

Article 94

Aucun cyclomoteur ne peut être vendu, cédé, mis ou maintenu en circulation sans que le type du véhicule ait été agréé par le ministre des Transports. Un rapport d'agrément est délivré par le ministre des Transports, sur demande écrite de l'importateur ou du constructeur et après examen du type de véhicule et de la documentation technique concernant cette matière par l'organisme chargé du contrôle technique.

Tout cyclomoteur mis en circulation au Luxembourg par une personne physique qui y a sa résidence normale, ou par une personne morale qui y a son siège social, ou conduit au Luxembourg par une personne qui y a sa résidence normale doit être couvert par une carte d'identité à partir de la première mise en circulation au Luxembourg et jusqu'à l'exportation ou la destruction définitive du véhicule. Cette carte d'identité est délivrée par le ministre des Transports après examen du véhicule. Elle porte un numéro d'identité, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du cyclomoteur ainsi que les principales caractéristiques techniques du véhicule qui doivent correspondre aux données techniques du rapport d'agrément prémentionné.

Le numéro d'identité est attribué par le ministre des Transports et doit être reproduit en couleur noire sur fond jaune sur une plaque fixée visiblement à l'arrière du véhicule.

La délivrance de la carte d'identité est subordonnée en outre à la présentation de l'attestation d'un contrat d'assurance valable et au paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation concernant cette matière. La validité de cette carte cesse à partir du moment que l'une quelconque des inscriptions y figurant ne correspond plus aux caractéristiques du véhicule auquel elle se rapporte.

Les prescriptions des trois alinéas qui précèdent sont également applicables lorsque les cyclomoteurs y visés changent de propriétaire ou de détenteur. Lorsque le propriétaire ou détenteur d'un tel véhicule change de domicile, il doit présenter sa carte d'identité dans le délai d'un mois au ministre des Transports qui y inscrit sans frais la nouvelle adresse. Lorsque le propriétaire ou détenteur d'un tel véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le ministre des Transports, dans le mois, même si la cession ou la vente n'est que conditionnelle.

Article 107

3. Interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers

C, 3a

Le signal C,3a indique que l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car.

C, 3b

Le signal C,3b indique que l'accès est interdit aux conducteurs de motocycles.

C,3d

Le signal C,3d indique que lčaccès est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.

4. Accès interdit à plusieurs catégories de véhicules

C,4a

C,4b

Les signaux C,4a et C,4b indiquent que l'accès est interdit à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers.

Il ne peut être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ou plus de trois silhouettes dans les agglomérations.

Article 139

Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d'y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

Sauf dans le cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C,14 et sans préjudice des dispositions sous b) du troisième alinéa ci-après la vitesse est limitée comme suit même sans signalisation spéciale:

a) à l'intérieur des agglomérations:

b) en dehors des agglomérations:

c) sur les autoroutes:

Les vitesses maxima prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants dans la mesure où pour ces cas des vitesses maxima inférieures sont prescrites:

a) Il est interdit de conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h.

b) Il est interdit de conduire une machine automotrice d'une masse à vide inférieure ou égale à 400 kg à une vitesse supérieure à 25 km/h et une machine automotrice d'une masse à vide supérieure à 400 kg et inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h.

c) II est interdit aux conducteurs titulaires de la sous-catégorie A1 et aux conducteurs qui se trouvent en période de stage et qui n'ont pas encore participé avec succès au cours de formation dont question à l'article 83, de conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 75 km/h sur les autres voies publiques. Cette interdiction vaut également dans le cadre du régime de la conduite accompagnée.

d) II est interdit de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse de plus de 90 km/h sur les autoroutes et de plus de 60 km/h sur les autres routes.

e) II est interdit de conduire un véhicule à une vitesse de plus de 20 km/h dans une zone piétonne ou dans une zone résidentielle.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables

a) aux véhicules en service urgent, énumérés à l'article 39, à condition que leur approche soit signalée au moyen de l'avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l'article 44;

b) aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif portant l'inscription «Essai scientifique», l'usage de ce signe distinctif étant subordonné à une autorisation individuelle du ministre des Transports.

Article 148

A. — Pendant la nuit les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l'avant:

  1. dans des agglomérations pourvues d'un éclairage suffisant par le ou les feux-croisement prévus à l'article 43, alinéa 1er.

  2. en dehors des agglomérations, si l'éclairage de la chaussée est contigu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance suffisante, par le ou les feux-croisement prévus à l'article 43, alinéa 1er.

  3. aux endroits non pourvus d'un éclairage suffisant, soit par le ou les feux-route, soit par le ou les feux-croisement, prévus à l'article 43, alinéa 1er.

Le conducteur doit cependant faire usage du ou des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité. Toutefois, l'utilisation du ou des feux-croisement doit être faite conformément aux dispositions de l'article 144 ci-dessus sous 3° et 4°. Les motocycles doivent être éclairés à l'arrière par les feux prescrits à l'article 43, alinéa 3. Les side-cars doivent être éclairés par les feux prescrits à l'article 43, alinéa 4.

B. — A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l'avant par le ou les feux-croisement et à l'arrière par les feux prévus à l'article 43, alinéa 3.

En cas de brouillard dense ou de chute de pluie ou de neige réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, le ou les feux-croisement doivent être utilisés. Toutefois, le ou les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par le ou les feux-brouillard.

C. — Dès la tombée et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent:

a) tout motocycle avec side-car se trouvant à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique doit être éclairé par les feux prescrits à l'article 43, alinéas 3 et 4;

b) tout motocycle sans side-car, muni d'un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l'article 42, 1 sous c) ou de l'article 42 bis, 1 sous c), se trouvant à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doit être éclairé à l'avant par ce ou ces feux et à l'arrière par les feux prévus à l'article 43, alinéa 3;

c) tout motocycle sans side-car, non muni de feux-position, doit être mis à l'arrêt ou en stationnement en dehors de la chaussée. Toutefois, les prescriptions sous a), b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

Article 149

Dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, les cyclomoteurs et les cycles en mouvement doivent être éclairés par les feux et cadioptres prévus à l'article 43bis. Le feux-brouillard rouge arrière ne doit être utilisé qu'en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec ou le ou les feux arrière.

Article 149 bis

De jour les conducteurs de motocycles doivent circuler avec le ou les feux-croisement allumés. Les conducteurs de cyclomoteurs peuvent allumer le ou les feux avant de leur véhicule.

Article 160

Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions suivantes:

1° Il est interdit aux conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles en mouvement de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales. Il est interdit aux conducteurs d'un véhicule automoteur en mouvement, autre qu'un motocycle, de lâcher le volant simultanément des deux mains.

2° Il est interdit aux conducteurs de tout véhicule de traîner ou de pousser des motocyclistes, des cyclistes ou des vélos non montés, et aux motocyclistes et aux cyclistes de se faire traîner ou pousser.

3° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler dans les descentes en roue libre ou avec le moteur arrêté.

4° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs et cyclomoteurs de circuler à deux de front à moins qu'il n'y ait plus d'une voie de circulation dans le même sens.

5° L'usage de l'échappement libre, la mise en marche bruyante ou l'essai bruyant du moteur sont interdits sur la voie publique.

6° II est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, à l'arrêt, en stationnement ou parqué sur la voie publique, même pour le faire chauffer ou pour chauffer l'habitacle du véhicule.

7° II est interdit de faire crisser les pneus sans nécessité lors du démarrage ou du freinage et en virage.

8° Sur la voie publique il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot ou le couvercle de malle d'un véhicule.

9° II est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule sur la voie publique.

10° II est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération.

11° II est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en carburant.

12° II est interdit aux conducteurs et propriétaires de véhicules de laver ou de faire laver ces véhicules sur la voie publique.

13° II leur est défendu d'effectuer ou de faire effectuer des réparations sur la voie publique, sauf en cas d'urgence.

15° Les conducteurs de cyclomoteurs, de quadricycle légers, de tricycles, de quadricycles et de motocycles, avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs de casques de protection qui sont homologués par un état membre des Communautés Européennes. Dès que ces véhicules se trouvent en mouvement les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les jugulaires des casques dont il sont porteurs.

Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycle légers, de tricycles et de quadricycles munis d'une carrosserie.

Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles munis d'une carrosserie. Par ailleurs ces prescriptions ne sont pas non plus applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, à condition pour ces véhicules d'être munis d'une carrosserie et d'être équipés d'ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 7 bis de l'article 24 quater et à condition pour le conducteur et les passagers de ces véhicules d'utiliser en circulation les prédites ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'article 160bis.

Article 160 bis

1) Sans préjudice du paragraphe 3, les conducteurs et les passagers de la rangée avant de véhicules automoteurs ou de cyclomoteurs doivent porter les ceintures de sécurité prescrites à l'article 24 quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que le véhicule soit immatriculé ou enregistré au Luxembourg, que sa masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu'il ne s'agit pas de cyclomoteurs non munis d'une carrosserie, de motocycles non munis d'une carrosserie, de machines automotrices ou de tracteurs industriels et agricoles.

Cette prescription n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit d'une voiture automobile à personnes ou d'un véhicule utilitaire mis en circulation avant le 1er octobre 1971 et non équipé de ceintures. La prescription n'est pas non plus applicable lorsqu'il s'agit d'une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d'un véhicule spécial dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu'il s'agit de véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1987 et non équipés de ceintures. Par ailleurs, cette prescription n'est pas non plus applicable lorsqu'il s'agit de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles ou de quadricycles munis d'une carrosserie, et qu'il s'agit d'un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 2002 et non équipé de ceintures.

2) Sans préjudice du paragraphe 3, les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes, dans les véhicules utilitaires et sur les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d'une carrosserie, occupent des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l'avant du véhicule doivent porter les ceintures prescrites à l'article 24quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que lesdits véhicules soient immatriculés ou enregistrés au Luxembourg.

Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque le véhicule n'est pas équipé de ceintures et qu'il a été mis en circulation soit avant le 1er octobre 1984, pour autant qu'il s'agisse d'une voiture automobile à personnes ou d'un véhicule utilitaire, soit avant le 1er janvier 2002, pour autant qu'il s'agisse de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles, ou de quadricycles munis d'une carrosserie.

3) Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial portant une marque d'homologation délivrée sur base du règlement (ECE) N°44 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983, pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ancrages pour ceintures de sécurité prescrites à l'article 24quater, paragraphe 7. A défaut de ceintures à l'avant, il est interdit à ces conducteurs de faire ou de laisser prendre place ces enfants à l'avant, lorsque des places sont disponibles à l'arrière.

Il est également interdit à ces mêmes conducteurs de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille n'atteint pas 150 cm, à l'avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l'arrière; cette interdiction ne s'applique pas,

Aux places autres que celles de la rangée avant, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n'atteint pas 150 cm, doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe. A défaut d'un tel dispositif, ceux-ci doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du paragraphe 4. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent que pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ceintures de sécurité prescrites à l'article 24 quater, paragraphe 7.

Article 172

Les véhicules automoteurs immatriculés à l'étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doivent être munis:

a) à l'avant et à l'arrière du numéro d'immatriculation prévu à l'Annexe 2 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975;

b) à l'arrière du signe distinctif prévu à l'Annexe 3 de la même Convention.

Pour les motocycles il suffit d'un seul numéro d'immatriculation placé à l'arrière. Ces numéros d'immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour le numéro d'immatriculation arrière doit être éclairé de manière qu'il soit lisible par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l'arrière du véhicule.

Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière du numéro d'immatriculation et du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et l'éclairage, les conditions fixées à l'alinéa qui précède.

Sur les véhicules automoteurs et les remorques qui sont immatriculés dans un autre Etat-membre de l'Union Européenne, le signe distinctif national prévu à l'Annexe 3 de la même convention n'est pas obligatoire, lorsque la plaque d'immatriculation arrière répond aux prescriptions de l'annexe du Règlement (CE) 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'Etat-membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l'aménagement et le chargement des véhicules, l'équipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à l'immatriculation à l'étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions des articles 51 sous 2° et 3°, 51bis, 51ter, 51quater, 52 et 54 ne s'appliquent pas aux véhicules prémentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d'origine.

Article 173

Tout conducteur d'un véhicule automoteur immatriculé à l'étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doit exhiber sur réquisition:

  1. son permis de conduire étranger ou luxembourgeois valable;

  2. un certificat d'immatriculation valable du véhicule;

  3. une attestation qui certifie la conclusion d'un contrat d'assurance valable, sauf si en vertu de la législation en vigueur la preuve d'un contrat d'assurance n'est pas exigée.

Les conducteurs de véhicules militaires immatriculés à l'étranger doivent observer les prescriptions de l'article 71 du présent arrêté.

Le conducteur d'un véhicule immatriculé à l'étranger doit en outre répondre aux conditions d'âge et de capacité prévues par sa législation nationale.

Toutefois, il suffit que les cycles à moteur auxiliaire et les remorques répondent à la prescription sous 3. ci-dessus.