Article 172

Les véhicules automoteurs immatriculés à l'étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doivent être munis:

a) à l'avant et à l'arrière du numéro d'immatriculation prévu à l'Annexe 2 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975;

b) à l'arrière du signe distinctif prévu à l'Annexe 3 de la même Convention.

Pour les motocycles il suffit d'un seul numéro d'immatriculation placé à l'arrière. Ces numéros d'immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour le numéro d'immatriculation arrière doit être éclairé de manière qu'il soit lisible par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l'arrière du véhicule.

Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière du numéro d'immatriculation et du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et l'éclairage, les conditions fixées à l'alinéa qui précède.

Sur les véhicules automoteurs et les remorques qui sont immatriculés dans un autre Etat-membre de l'Union Européenne, le signe distinctif national prévu à l'Annexe 3 de la même convention n'est pas obligatoire, lorsque la plaque d'immatriculation arrière répond aux prescriptions de l'annexe du Règlement (CE) 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'Etat-membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l'aménagement et le chargement des véhicules, l'équipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à l'immatriculation à l'étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions des articles 51 sous 2° et 3°, 51bis, 51ter, 51quater, 52 et 54 ne s'appliquent pas aux véhicules prémentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d'origine.

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