Article 148

A. — Pendant la nuit les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l'avant:

  1. dans des agglomérations pourvues d'un éclairage suffisant par le ou les feux-croisement prévus à l'article 43, alinéa 1er.
  2. en dehors des agglomérations, si l'éclairage de la chaussée est contigu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance suffisante, par le ou les feux-croisement prévus à l'article 43, alinéa 1er.
  3. aux endroits non pourvus d'un éclairage suffisant, soit par le ou les feux-route, soit par le ou les feux-croisement, prévus à l'article 43, alinéa 1er.

Le conducteur doit cependant faire usage du ou des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité. Toutefois, l'utilisation du ou des feux-croisement doit être faite conformément aux dispositions de l'article 144 ci-dessus sous 3° et 4°. Les motocycles doivent être éclairés à l'arrière par les feux prescrits à l'article 43, alinéa 3. Les side-cars doivent être éclairés par les feux prescrits à l'article 43, alinéa 4.

B. — A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l'avant par le ou les feux-croisement et à l'arrière par les feux prévus à l'article 43, alinéa 3.

En cas de brouillard dense ou de chute de pluie ou de neige réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, le ou les feux-croisement doivent être utilisés. Toutefois, le ou les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par le ou les feux-brouillard.

C. — Dès la tombée et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent:

a) tout motocycle avec side-car se trouvant à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique doit être éclairé par les feux prescrits à l'article 43, alinéas 3 et 4;

b) tout motocycle sans side-car, muni d'un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l'article 42, 1 sous c) ou de l'article 42 bis, 1 sous c), se trouvant à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doit être éclairé à l'avant par ce ou ces feux et à l'arrière par les feux prévus à l'article 43, alinéa 3;

c) tout motocycle sans side-car, non muni de feux-position, doit être mis à l'arrêt ou en stationnement en dehors de la chaussée. Toutefois, les prescriptions sous a), b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

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