Article 81

1. Nonobstant le régime applicable en matière d'examen du permis de conduire de la catégorie «apprenti-instructeur», l'épreuve théorique est reçue sous forme d'un test écrit ou sous forme orale.

2. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 79 les candidats à la catégorie F et aux sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire ne sont pas admis à l'apprentissage avant l'âge de 16 ans.

L'épreuve pratique pour l'obtention des différentes catégories doit être reçue sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicitée.

Le ministre des Transports arrête les critères minima auxquels doivent répondre les véhicules servant aux épreuves pratiques en vue de l'obtention des différentes catégories de permis de conduire.

Nul ne peut se présenter à l'épreuve pratique avant d'avoir atteint l'âge minimum requis pour conduire les véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.

S'il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve pratique de nuit.

3. L'examen prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire d'au moins six mois ou à une mesure administrative de retrait, de suspension, d'octroi sous condition ou de restriction du droit de conduire, aura lieu d'après les dispositions suivantes:

Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l'interdiction de conduire judiciaire, l'intéressé devra solliciter un certificat d'apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l'assistance d'un instructeur agréé, à l'examen.

L'examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.

L'examen pratique consiste dans la conduite d'un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à restituer et répondant aux exigences du paragraphe 2.

Dans le cas d'un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.

L'échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l'intéressé dans la situation d'un candidat ayant échoué à l'épreuve théorique ou pratique de l'examen du permis de conduire prévu au paragraphe 4.

4. Les candidats sont examinés par un examinateur agrée par le ministre des Transports. Toutefois, pour le permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» les épreuves ont lieu devant une commission désignée par le ministre des Transports et qui est composée d'au moins trois membres pour les épreuves théoriques et d'au moins deux membres pour les épreuves pratiques.

Avant les épreuves le titulaire du certificat d'apprentissage doit par la remise du certificat justifier à l'examinateur avoir fait son apprentissage sous l'assistance d'un instructeur agréé, si cette assistance est requise. L'examinateur est tenu de vérifier l'identité du candidat. Il peut de même vérifier la présence et la conformité des documents de bord prescrites par l'article 70 ainsi que l'état réglementaire des pneumatiques et l'éclairage du véhicule servant à la réception de l'examen; la non-conformité comporte le refus de la réception de l'examen. Les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatés sur un bulletin d'examen conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports. A la fin de l'épreuve, l'examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l'examen.

En cas d'échec à l'épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoir fait un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre des leçons requis pour l'admission à l'examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire.

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