Article 80

1) Hormis les dispositions spéciales du deuxième alinéa du paragraphe 3. pour la catégorie F, l'apprentissage des parties théorique et pratique a lieu parallèlement. Les leçons doivent se répartir de façon uniforme sur l'intégralité du temps d'apprentissage.

Toutefois, la première leçon pratique ne peut être enseignée qu'après la deuxième leçon théorique. Par ailleurs, le candidat doit avoir réussi l'épreuve théorique de l'examen avant la onzième leçon pratique, hormis l'hypothèse du deuxième alinéa du paragraphe 2.

La durée minimale de l'apprentissage est fixée à huit semaines. Toutefois, pour les catégories ou sous-catégories n'exigeant que la partie théorique ou la partie pratique de l'apprentissage, cette durée minimale est ramenée à quatre semaines.

Dans des cas exceptionnels le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d'apprentissage et le nombre de leçons.

2) L'apprentissage théorique s'étend sur au moins 12 leçons d'une heure. La durée minimale de l'apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d'une heure, lorsque l'obtention d'une autre catégorie de permis de conduire remonte à moins d'un an le jour de l'établissement du certificat d'apprentissage.

La durée minimale de l'apprentissage théorique est également ramenée à 6 leçons d'une heure pour les candidats à la sous-catégorie A1 du permis de conduire s'ils sont déjà titulaires de la sous-catégorie A3, ainsi que pour les candidats à la catégorie A, s'ils sont déjà titulaires des sous-catégories A3 ou A1.

3) L'apprentissage pratique s'étend sur:

Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené:

Au cours de l'apprentissage pratique il est interdit aux candidats des permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l'apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l'instructeur en relation avec l'apprentissage pratique en vue de l'obtention de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de permis de conduire.

Les véhicules utilisés pour l'apprentissage et l'examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrites pour les véhicules d'examen. Sans préjudice du droit des instructeurs d'utiliser en commun les véhicules utilisés pour l'apprentissage et l'examen pratiques moyennant convention écrite entre parties à soumettre au ministre des Transports, l'instructeur doit disposer des véhicules d'écolage utilisés pour l'apprentissage pratique.

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