Article 77

En vue de l'obtention ou du renouvellement d'un permis de conduire, l'intéressé doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s'il ne souffre pas d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s'il ne présente pas de signes d'alcoolisme ou d'autres intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l'article 90, le titulaire d'un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un examen médical, s'il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.

L'examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l'audition, les affections cardio-vasculaires, les troubles endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l'alcoolisme, la consommation de drogues et de médicaments, les maladies du sang et les maladies de l'appareil génito-urinaire ainsi que sur l'état de santé général et les incapacités physiques.

1. La capacité visuelle

Quant à l'acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minimales à remplir pour la délivrance ou le renouvellement des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes:

Catégorie du permis de conduire
Acuité pour chaque oeil pris séparément
Borgne ou amblyope avec acuité égale ou inférieure à 0,1
Champ visuel
Causes éliminatoies
Remarques
Sous-catégories A2 et A3
0,5 / 0,2
avec ou sans correction
0,6
avec ou sans correction
Champ visuel normal ou champ visuel binoculaire équivalent
1) Acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncées
2) Aphakies uni- ou bilatérales lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal
3) Diplopie
Le candidat dont l'acuité visuelle est suffisante sans correction, doit néanmoins porter des lunettes protectrices
catégorie A
sous-catégorie A1
catégories B et B+E
0,5 / 0,3
avec ou sans correction
0,6
avec ou sans correction
Champ visuel normal d'un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent
1) Acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncées
2) Aphakies uni- ou bilatérales lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal
3) Diplopie
/

Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu' après correction par des verres appropriés, portent la mention restrictive «seulement valable avec verres correcteurs». Pour le cas où cette mention n'est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A ou des sous-catégories A1 et A3 qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «valable seulement avec lunettes protectrices».

Est assimilé aux lunettes protectrices tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères d'efficacité équivalents. Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme verres correcteurs.

2. L'audition

La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est refusé, si lors de la conduite d'un véhicule l'intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe.

3. Les affections cardio-vasculaires

Si l'intéressé est atteint d'une affection cardio-vasculaire, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

4. Les troubles endocriniens

Le permis de conduire n'est pas délivré ou renouvelé, si l'intéressé, souffrant de diabète, est atteint de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires ou d'acidose non compensée.

Si l'intéressé souffre d'autres troubles endocriniens graves, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

5. Les maladies du système nerveux

Si l'intéressé souffre d'une affection neurologique centrale ou périphérique, congénitale ou acquise, le permis n'est délivré ou renouvelé que sur avis de la Commission médicale émis en fonction du déficit réel intellectuel ou physique.

Les mêmes dispositions s'appliquent à l'épilepsie et aux autres perturbations brutales de l'état de conscience. Dans son avis la Commission médicale tiendra compte de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

6. Les troubles mentaux

Si l'intéressé est atteint de troubles psychiques dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central ou de retard mental évident, ou s'il souffre de troubles psychotiques graves, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale. Il en est de même pour les candidats présentant des troubles comportementaux graves dus à la sénescence ou des troubles majeurs de la capacité de jugement, du comportement ou de l'adaptation liés à la personnalité.

7. Alcool, drogues et médicaments

Le permis de conduire n'est pas délivré ou renouvelé si l'intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.

Si l'intéressé est un alcoolique chronique ou s'il consomme régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles d'entraver les aptitudes ou capacités de conduire, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

8. Handicap de l'appareil locomoteur

Le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé qu'après avis émis par la Commission médicale.

9. Les maladies de l'appareil génito-urinaire

Si l'intéressé souffre d'une déficience rénale grave, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

10. L'état général

Si l'intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

Si par ailleurs, le titulaire d'un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées au présent article, le permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa restitution peut être refusée. Si la validité ou l'emploi du permis de conduire doivent être restreints dans ces circonstances, le permis porte une mention spéciale déterminant les conditions dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.

Pour autant que les conditions médicales entrées en vigueur après les dates ci-après sont plus sévères que les conditions antérieures, les permis de conduire délivrés respectivement avant le 1er janvier 1983 et le 1er octobre 1996 peuvent être renouvelés aux conditions médicales minima en vigueur avant ces dates sur avis de la Commission médicale.

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