Article 49

Tous les véhicules automoteurs soumis à l'immatriculation au Grand-Duché, à l'exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules spéciaux de l'Armée, doivent être équipés d'un indicateur de vitesse et d'un compteur kilométrique, fixés à portée de vue du conducteur. Ils doivent se trouver en parfait état de fonctionnement et leurs indications doivent également être lisibles de nuit sans gêner le conducteur.