Article 37

Les véhicules automoteurs doivent être munis d'un avertisseur acoustique ayant un seul son continu; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux dispositions de la directive 70/388/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. Pour les véhicules automoteurs mis en circulation avant le 1er janvier 1973 il suffit d'un avertisseur à son grave unique ou à plusieurs sons graves accordés, susceptibles d'être entendus à une distance de 100 m au moins.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée et aux machines automotrices.

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