Article 32

Les cyclomoteurs doivent être munis de deux freins indépendants.

L'efficacité des freins doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.

Les freins doivent pouvoir être actionnés par le seul conducteur.

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Article 32 bis

Par dérogation aux dispositions de l'article 32, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle doit être équipé de deux dispositifs de freinage indépendants, dont l'un doit agir sur la ou les roues avant et l'autre sur la ou les roues arrière; ces deux dispositifs à commandes indépendantes ne doivent pas nécessairement agir sur la roue du side-car. En cas de défaillance de l'un des deux dispositifs, l'autre doit encore pouvoir fonctionner efficacement.

L'usure des freins doit pouvoir être facilement compensée par un système de réglage manuel ou automatique.

Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur. Lorsque les dispositifs de freinage sont à commande manuelle, une des commandes doit être placée de telle façon qu'un frein puisse être actionné sans que le conducteur soit obligé de lācher le volant ou le guidon.

Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées, fixées aux roues soit de façon rigide, soit par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes.

Les motocycles doivent être munis de deux freins indépendants.

L'efficacité des dispositifs de freinage doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure, quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule, aux minima suivants:

a) lors de l'emploi simultané des deux dispositifs de freinage:

b) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant:

c) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière:

d) lors de l'emploi d'un de ces dispositifs de freinage:

e) lors de l'emploi du frein de stationnement:

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999, l'efficacité des dispositifs de freinage telle que déterminée ci-avant, doit correspondre aux valeurs suivantes:

a) lors de l'emploi simultané des deux dispositifs de freinage:

c) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière:

d) lors de l'emploi du frein de stationnement:

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/14/CEE précitée sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.

Les décélérations précitées doivent être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes dépassent:

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