Article 25

1) Les véhicules automoteurs et les cyclomoteurs ne doivent pas provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers et aux riverains. L'échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux sont interdits. Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du châssis produit un bruit excessif qui serait évité par un entretien normal du véhicule.

2) Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d'après la méthode de l'Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ne doit pas excéder:

a) 75dB (A) pour un cyclomoteur et pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3

aa) 78dB (A) pour un cyclomoteur

b) 77dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 175 cm3

d) 80dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 175 cm3

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les valeurs du bruit produit par les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999 ne doivent pas excéder:

a) 78dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3

b) 80dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 125 cm3

c) 83dB (A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3

3) Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 78/1015/CEE du Conseil du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles, telles qu'elles ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

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Article 25 bis

Les véhicules automoteurs et les cyclomoteurs ne doivent pas émettre des fumées pouvant gêner la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.

Ils doivent être munis d'un dispositif d'échappement. Les gaz d'échappement ne peuvent être évacués qu'au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d'échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d'entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle d'un dispositif neuf.

En aucun cas, les gaz d'échappement ne peuvent pénétrer à l'intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la tuyauterie d'échappement et le silencieux des voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires mis en circulation après le 1er octobre 1971 doivent être écartés d'au moins 10 cm de toute matière facilement inflammable, à moins d'être efficacement protégés. Si le véhicule est équipé d'un moteur à essence, la tuyauterie d'échappement doit se trouver totalement en dehors de l'habitacle.

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